L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Paris : huit chambres ;
Marseille : sept chambres ;
Bordeaux et Lyon : six chambres ;
Versailles : cinq chambres ;
Nancy et Nantes : quatre chambres ;
Douai : trois chambres. »