L'article 25 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie A » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau », les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps » sont remplacés par les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi » et les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de leur précédent corps ou grade » sont remplacés par les mots : « de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau ».
IV. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
V. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
VI. - Il est ajouté après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
VII. - Au septième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau », les mots : « en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 » et après les mots : « de la catégorie B » sont ajoutés les mots : « , modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ».
VIII. - Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».