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Article 15 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 15 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


L'aptitude psychologique porte sur la psychomotricité, la capacité cognitive et le comportement en situation complexe ou de stress. Elle témoigne de la capacité d'adaptation d'un agent préalablement à l'affectation à un poste de travail comportant l'exercice de fonctions de sécurité.
L'évaluation de l'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats doivent présenter toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité. Ces résultats sont communiqués par écrit à l'agent et à l'employeur.
L'agent a la possibilité de demander une contre-évaluation dans un délai d'un mois après la date d'expédition des résultats du bilan d'évaluation psychologique.
Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue.