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Article 4 (Arrêté du 12 août 2003 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)

Article 4 (Arrêté du 12 août 2003 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Un arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fixera les conditions de l'organisation du second tour de scrutin.