Articles

Article 1 (Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)

Article 1 (Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)


Les articles D. 351-1 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 31 décembre 2003 susvisé, sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005, sous réserve des dispositions suivantes :
I. - A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-5, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. »
II. - L'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le c du II est ainsi rédigé :
« c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans. » ;
2° Au dernier alinéa :
a) A la deuxième phrase, les mots : « cinquante-neuf ans » sont remplacés par les mots : « soixante ans » ;
b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. »
III. - A l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale :
1° Au 1°, les mots : « majoration de 1,6 % » sont remplacés par les mots : « majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 » ;
2° Le dix-neuvième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; »
IV. - A l'article D. 351-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'âge qu'il atteint l'année au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ou de l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge » sont remplacés par les mots : « de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ».
V. - Le septième alinéa de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « par la valeur d'un trimestre » sont remplacés par les mots : « par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12 » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « par la valeur du trimestre » sont remplacés par les mots : « par cette valeur du trimestre ».