I. - Le concepteur d'une méthode conventionnelle fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre en charge de la construction une déclaration accompagnée du dossier respectant les conditions visées à l'annexe 3 du présent arrêté.
Si le dossier est incomplet, le ministre en charge de la construction invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception postal et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires.
Le délai de réception de la demande commence alors à courir à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Si, au vu du dossier fourni à l'appui de la déclaration, la méthode respecte les conditions fixées dans le cahier des charges défini en annexe 4, une lettre de non-opposition est adressée par le ministre en charge de la construction dans les deux mois à compter de la date où le dossier est déclaré complet. Cette lettre est envoyée en recommandé avec accusé de réception.
Le nom de la méthode et celui du concepteur font alors l'objet d'un avis de publication au Journal officiel.
Si la méthode fait l'objet d'une diffusion sous forme de logiciel, les coordonnées du ou des éditeurs diffusant la méthode seront précisées dans cet avis ainsi que le nom du ou des logiciels correspondants.
II. - Si, au vu du dossier fourni à l'appui de la déclaration, la méthode ne respecte pas les conditions fixées dans le cahier des charges, le ministre en charge de la construction fait connaître son opposition au déclarant.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre en charge de la construction à compter de la date où le dossier est déclaré complet vaut décision implicite d'opposition.
III. - Si le concepteur souhaite apporter des modifications à sa méthode, il respecte les conditions fixées par le présent article.