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Article L. 321-5 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 321-5 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.