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Article 2 (Décret n° 2006-1286 du 20 octobre 2006 relatif à la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 2 (Décret n° 2006-1286 du 20 octobre 2006 relatif à la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.
Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.