Art. 42. - Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux détachés, à la date de publication du présent décret, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 13 février 1996 précité, sont maintenus dans la même position dans le corps régi par le présent décret en tenant compte de la date d'effet initiale de ce détachement.
Les personnels visés à l'alinéa précédent et relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux et du corps des directeurs de 4e classe mis en extinction ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 27 du présent décret.