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Article (Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice)

Article (Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice)

Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception visés aux points I à IV du présent article peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les directions gestionnaires de personnels du ministère délèguent à leurs chefs de service la faculté d'arrêter la liste nominative des personnels concernés.

I. - Pour l'administration centrale, le directeur, le chef de service, les directeurs de projet, les sous-directeurs et adjoints aux sous-directeurs, les chefs de bureau et leurs adjoints, les chefs de cabinets des directeurs, les rédacteurs de catégorie A, les chargés de mission et chargés d'études, les techniciens informatiques et les techniciens chargés de la maintenance des bâtiments appelés à se déplacer régulièrement, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

II. - Pour les services judiciaires, les chefs de greffe et les adjoints aux chefs de greffe de catégorie A et B, les coordonnateurs des services administratifs régionaux dans les cours d'appel, les directeurs et directeurs adjoints de l'Ecole nationale des greffes, le secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint de l'Ecole nationale des greffes, le sous-directeur de la formation continue et de la formation initiale de l'Ecole nationale des greffes, les maîtres de conférences et formateurs informatiques permanents de l'Ecole nationale des greffes, les secrétaires généraux des conseils départementaux d'accès au droit, les responsables de gestion dans les services administratifs régionaux, les réviseurs de frais de justice, les vérificateurs du Livre foncier ainsi que les techniciens informatiques et techniciens de l'équipement appelés à se déplacer régulièrement sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

III. - Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général du Centre national de formation et d'études, les directeurs régionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs départementaux ainsi que leurs adjoints, les personnels chargés de fonctions d'encadrement, d'animation ou de conception membres des équipes de direction ainsi que les directeurs de service sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

IV. - Pour l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires ainsi que leurs adjoints, les chefs de cabinet des directeurs régionaux des services pénitentiaires, les chefs de département des directions régionales des services pénitentiaires, les chefs d'établissement pénitentiaire de catégorie A et B ainsi que leurs adjoints, les personnels de catégorie A chargés de l'encadrement d'une division, d'un secteur ou d'un service dans un établissement pénitentiaire, les chefs de détention dans les établissements d'une capacité égale ou supérieure à 400 places, et dans les établissements comportant un quartier maison centrale d'au moins 100 places, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, leurs adjoints ainsi que leurs adjoints territoriaux sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut excéder, pour chacun des secteurs mentionnés aux points I, II, III et IV du présent article, vingt jours.