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Article 7 (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)

Article 7 (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)


Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III, un tableau d'allégements d'unités de formation en annexe IV du présent arrêté précise les unités de formation principales et contributives sur lesquelles peuvent porter ces allégements.
A ce titre, ces allégements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théorique.