La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R.* 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre « étable à patente vétérinaire et médicale ».
Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R.* 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article R. 224-63.