Articles

Article R.* 223-92 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-92 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.