Art. 19. - Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés dans les conditions définies à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Toutefois :
a) Le panachage n'est pas admis ;
b) Le siège du représentant du quatrième collège défini à l'article 20 est pourvu au scrutin majoritaire à deux tours.