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Article (Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés)

Article (Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés)

Art. 9. - Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article R. 331-73 :

- pour l'application du 3o a de l'article R. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ;

- pour l'application des 3o b et 3o c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.