Art. 1er. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 5 du décret du 15 décembre 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet. »
II. - Avant le premier alinéa de l'article 13 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet. »