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Article 4 (Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes porcines)

Article 4 (Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes porcines)


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un foyer de peste porcine conformément aux dispositions fixées par les arrêtés du 23 juin 2003 et du 11 septembre 2003 susvisés.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
Visite d'une exploitation située dans les zones de surveillance ou de protection mises en place autour d'un foyer de peste porcine comprenant forfaitairement :
- le recensement exact des suidés entretenus sur l'exploitation ;
- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'examen clinique, avec prise de température, d'un échantillon d'animaux ;
- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique des pestes porcines et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires et à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.