La section 3 du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail est complétée par un article R. 362-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 362-6. - Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
« Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »