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Article 7 (Arrêté du 27 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles)

Article 7 (Arrêté du 27 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles)


Après l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, est ajouté l'article 66 suivant :
« Art. 66. - (i) Les véhicules des catégories internationales M, N et O au sens de l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée réceptionnés ou mis pour la première fois en circulation à partir des dates indiquées au (ii) doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 98/12/CE du 27 janvier 1998, ou aux prescriptions techniques de l'amendement n° 9, ou d'un amendement ultérieur du règlement n° 13 ou aux prescriptions techniques du règlement n° 13 H original ou d'un amendement ultérieur sur le freinage annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
« Le cas échéant, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prescriptions applicables aux ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central autorisés à circuler conformément à l'article R. 433-8 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1995 pris en son application.
« (ii) Les dispositions du (i) s'appliquent :
« a) Aux nouveaux types de véhicules en ce qui concerne le système de freinage, au sens du point 1.1 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE modifiée, des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type à partir du 1er octobre 2003 ;
« b) Aux véhicules à moteur des catégories internationales M et N réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, les véhicules à moteur des catégories internationales M 2, M 3, N 1, N 2, N 3 réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2003 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 91/422/CEE ;
« c) Aux véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, les véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 91/422/CEE.
« (iii) Par dérogation à l'alinéa précédent :
« a) Lorsque les véhicules à moteur de la catégorie M 1, dont le poids total en charge excède 2,5 tonnes, et des catégories M 2 et M 3 sont construits en plusieurs étapes et aménagés en autocaravanes, en ambulances ou en fourgons funéraires, ils peuvent ne répondre qu'aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE modifiée applicables aux véhicules de la catégorie N de même poids total en charge ;
« b) Les grues mobiles comportant plus de 4 essieux peuvent ne pas respecter les prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE modifiée sous réserve que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et secours, telles que fixées par la directive 71/320/CEE modifiée, soient respectées.
« (iv) Lors de la réception, pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions de cet article, les pièces utilisables sont :
« a) Aux fins de la réception nationale par type : fiche de communication, y compris les annexes, relative à la réception communautaire (CE) du système de freinage ou certificat d'homologation ECE du système de freinage selon le règlement CEE/ONU correspondant, ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
« b) Aux fins de la réception à titre isolé : mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation de conformité du système de freinage à celui d'un type réceptionné établie par le constructeur.
« (v) Pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les exigences techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation. »