L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un universitaire.
« Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.
« Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque le centre de formation professionnelle est situé dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel.
« L'universitaire est désigné par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le centre a son siège, après avis des présidents des universités intéressées.
« Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix. »