A l'exception de ceux nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du présent décret, les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale qui, à la date du 1er janvier 2010, détiennent l'échelon provisoire de cet emploi sont, à la même date, promus au premier échelon, sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon provisoire.