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Article 85 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 85 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


I. - 1. L'article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. »
2. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du même code, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées » et, après les mots : « les dispositions essentielles du contrat », sont insérés les mots : « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la mutualité, après les mots : « les sommes garanties », sont insérés les mots : « et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers ».
4. L'article L. 223-8 du même code est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées » et, après les mots : « les dispositions essentielles des règlements », sont insérés les mots : « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, ».
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions. »
II. - 1. L'article L. 132-22 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-22. - Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;
« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
« - le montant des capitaux garantis ;
« - la prime du contrat.
« Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :
« - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
« - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
« Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.
« Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »
2. L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-21. - La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
« - le montant de la valeur de rachat ;
« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
« - le montant des capitaux et des rentes garantis ;
« - le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
« - et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
« La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
« Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
« La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »
III. - 1. Après l'article L. 322-4-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-3. - Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3. »
2. Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »
3. L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2004.