Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes fixées par l'annexe I de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998, modifiée par la directive 2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002 pour procéder aux prélèvements d'échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine dont les teneurs en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 modifié.