Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
3° Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Aides directes et indirectes
« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »