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Article 15 (Arrêté du 23 janvier 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)

Article 15 (Arrêté du 23 janvier 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.