Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
Ces dispositions sont applicables :
a) Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé à la date de publication du présent décret ;
b) Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé pour les transports publics guidés, et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé pour ceux du réseau ferré national, n'a pas été approuvé à la même date ;
c) Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.