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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
Ces dispositions sont applicables :
a) Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé à la date de publication du présent décret ;
b) Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé pour les transports publics guidés, et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé pour ceux du réseau ferré national, n'a pas été approuvé à la même date ;
c) Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.