Le premier alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire, telle que définie à l'article R. 323-22 du code de la route, doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière visite technique périodique. »