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Article 28 (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 28 (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


I. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau mis sur le marché à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
II. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté, que la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium chez un malade ou dans un produit de volailles et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des oeufs en coquille produits par le troupeau mis sur le marché à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et au rappel des oeufs produits par le troupeau mis sur le marché à partir du 28e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.