I. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau mis sur le marché à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
II. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté, que la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium chez un malade ou dans un produit de volailles et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des oeufs en coquille produits par le troupeau mis sur le marché à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et au rappel des oeufs produits par le troupeau mis sur le marché à partir du 28e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.