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Article 8 (Décret n° 2007-532 du 6 avril 2007 modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux)

Article 8 (Décret n° 2007-532 du 6 avril 2007 modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux)


L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; ».
2° Le 4° est complété par les dispositions suivantes :
« il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ; ».
3° Au 7° , les mots : « oeuvres destinées » sont remplacés par les mots : « biens culturels destinés ».
4° Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article 3 ; ».
5° Au 12°, les mots : « au second alinéa de l'article 5 du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 7° de l'article 5 ».
6° Au dernier alinéa, après les mots : « les décisions en matière », sont insérés les mots : « de dons et legs, de subventions, ».
7° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties. »