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Article 7 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))

Article 7 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))


I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est supprimé.
IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 441-2 du même code, les mots : « ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise » sont supprimés.