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Article 3 (Décret n° 2005-1434 du 18 novembre 2005 relatif à la mise en circulation des véhicules de transport en commun de personnes ainsi que des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et modifiant le code de la route)

Article 3 (Décret n° 2005-1434 du 18 novembre 2005 relatif à la mise en circulation des véhicules de transport en commun de personnes ainsi que des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et modifiant le code de la route)


Le premier alinéa de l'article R. 323-25 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés. »