Art. 2. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché de produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour appliquer les dispositions de l'article R. 5263-4 (h) et de l'article R. 5263-5 du code de la santé publique.