Art. 4. - A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2002, la conduite dite « accompagnée » définie par l'article 4 du décret du 21 octobre 1992 susvisé peut également s'exercer selon les dispositions suivantes :
4-1. Dans le cadre de l'initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et de la randonnée encadrée par moniteur diplômé, un moniteur peut accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur s'il est titulaire d'un brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré délivré avant le 31 décembre 2000 ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de la jeunesse et des sports.
4-2. L'établissement proposant cette prestation doit déposer un dossier de demande d'agrément préalable auprès du directeur départemental des affaires maritimes géographiquement compétent. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :
- copie d'une pièce d'identité du ou des accompagnateurs ;
- copie du titre français de conduite en mer des navires de plaisance à moteur du ou des accompagnateurs ;
- copie du brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré délivré avant le 31 décembre 2000 du ou des accompagnateurs ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de la jeunesse et des sports ;
- récépissé de déclaration d'établissement d'activité physique et sportive de l'établissement dont dépend le moniteur adressée à la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
- copie des cartes de circulation des véhicules nautiques à moteur qui sont utilisés dans le cadre de l'initiation ou de la randonnée encadrée ;
- définition de la zone où s'effectuera l'initiation et du ou des parcours des randonnées qui feront l'objet d'un accord du directeur départemental des affaires maritimes. Ce dernier pourra le cas échéant limiter ou refuser les zones et parcours proposés et/ou définir des plages horaires autorisées en cas de possibilité de nuisances pour les riverains, les autres usagers de la mer ou pour l'environnement.
4-3. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour l'activité d'initiation et de randonnée encadrées telles que définies dans le présent article.
Le nombre de personnes à bord de chaque véhicule nautique à moteur utilisé dans ce cadre est inférieur d'une unité à sa capacité maximum autorisée.
La puissance des véhicules nautiques à moteur utilisés dans ce cadre est limitée à 75 kilowatts. L'embarcation sur laquelle se tient l'accompagnateur doit être d'une puissance supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'accompagnateur doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il accompagne afin d'être en mesure d'intervenir à tout moment.
L'accompagnateur doit disposer d'un moyen de liaison radio (VHF marine).
4-4. Lors de son inscription à l'activité définie dans le présent article, le stagiaire doit signer une déclaration du modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Un exemplaire de la déclaration est remis à l'intéressé et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de police et de sécurité. Un autre est conservé par l'établissement et tenu à la disposition des mêmes services.
4-5. Avant le début de l'activité, le moniteur doit présenter aux participants le parcours emprunté, donner les consignes nécessaires, effectuer une mise en main des véhicules nautiques à moteur et présenter le matériel de sécurité et ses conditions d'utilisation.
4-6. L'établissement agréé selon les dispositions du présent article peut indiquer « initiation et randonnée sans permis avec moniteur diplômé » sur les documents qu'il estimera utiles. Les termes « location sans permis » ne sont pas autorisés.