Art. 2. - La commission des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite « des sites et paysages », la formation dite « de la protection de la nature », la formation dite « de la faune sauvage captive » et la formation dite « de la publicité ».
Elle est chargée :
I. - Dans sa formation dite « des sites et paysages » :
1o De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
2o De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
3o D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
4o D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
5o D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
II. - Dans sa formation dite « de la protection de la nature » :
1o De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
2o D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
3o D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
III. - Dans sa formation dite « de la faune sauvage captive » :
1o D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet ;
2o D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 213-11 du code rural.
IV. - Dans sa formation dite « de la publicité » :
D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.