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Article (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)

Article (Décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)

Art. 8. - Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées les ouvriers de l'Etat relevant de la profession d'agent spécialisé, exerçant les fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein des services cliniques ou médico-techniques des établissements de soins du service de santé des armées. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour demander leur intégration dans ce corps.

Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Un délai d'option d'une durée de trois mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Les ouvriers ayant accepté leur intégration dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 18/07/1998 page 11031 à 11032

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Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent article.