Art. 3. - Les aides-soignants civils de classe normale du service de santé des armées sont recrutés :
1o Par concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec le diplôme professionnel d'aide-soignant aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2o Pour 25 % au plus des recrutements d'aides-soignants civils effectués dans l'année, parmi les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées réunissant au moins trois ans de fonctions et qui, admis après sélection professionnelle à suivre une formation d'aide-soignant à la charge du ministère de la défense, sont titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.