Art. 1er. - La liste des diplômes universitaires et des titres de l'enseignement technologique homologués au niveau 3 permettant d'être engagé au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires est fixée ainsi qu'il suit, en application de l'article 11 du décret du 10 décembre 1999 susvisé :
Diplômes d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieurs dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française sous le timbre du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Diplômes d'architectes ;
Diplômes universitaires ou diplômes homologués sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat.