Art. 13. - Le vétérinaire procédant au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal :
- établit et délivre immédiatement au détenteur de l'animal l'original et une copie de la déclaration de marquage de l'animal établie selon le modèle décrit en annexe II au présent arrêté ;
- en cas de nouveau marquage, mentionne sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ;
- conserve une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.