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Article (Arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups)

Article (Arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups)

Art. 13. - Le vétérinaire procédant au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal :

- établit et délivre immédiatement au détenteur de l'animal l'original et une copie de la déclaration de marquage de l'animal établie selon le modèle décrit en annexe II au présent arrêté ;

- en cas de nouveau marquage, mentionne sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ;

- conserve une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.