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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 36

Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.