Art. 1er. - Pourront être financées au moyen d'un emprunt garanti par l'Etat les opérations soumises à l'instruction de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 19 février 1979 susvisé et examinées au cours de sa réunion du 18 janvier 1999 :
- le lycée Rochambeau de Washington ;
- le groupe scolaire Jacques-Prévert d'Abidjan ;
- l'école française d'Harare ;
- l'école française de Séoul.