Art. 3. - Un vétérinaire sanitaire doit être désigné pour chaque élevage de volailles et établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent texte.
Il incombe aux éleveurs et aux responsables de couvoir ou à leurs représentants de prendre, sous leur responsabilité, toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.