Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'accès aux documents administratifs, le président de la commission peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration pour exercer les fonctions de rapporteur général de la commission ;
b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;
c) A des rapporteurs permanents étrangers ou non à l'administration ;
d) A des personnels qui lui apportent leur concours de façon continue pour effectuer des travaux de secrétariat et de dactylographie.