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Article (Décret n° 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs)

Article (Décret n° 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'accès aux documents administratifs, le président de la commission peut faire appel :

a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration pour exercer les fonctions de rapporteur général de la commission ;

b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;

c) A des rapporteurs permanents étrangers ou non à l'administration ;

d) A des personnels qui lui apportent leur concours de façon continue pour effectuer des travaux de secrétariat et de dactylographie.