Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)
Art. 26. - Les exploitants des établissements existant à la date de publication du présent arrêté et mentionnés à l'article 1er doivent satisfaire aux dispositions du deuxième de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 11 et du troisième alinéa de l'article 14 à compter de la publication du présent arrêté.