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Article (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


Art. 7. - Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l’Etat ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l’objet d’une cession de bail dans les conditions de l’article 6 (1° ou 2°) ci-dessus ou doivent être remises à l’Etat.