Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)
Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les rejets d'effluents gazeux font l'objet de la détermination du débit et du volume rejeté, et des mesures suivantes:
- pour les gaz autres que le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs;
- pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique,
avec mesure de l'activité gamma totale et de l'activité des radioéléments significatifs;
- pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure des activités alpha et bêta totales et de l'activité des radioéléments significatifs;
- pour le tritium d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires.
Les mesures ci-dessus définies sont effectuées pour chacune des quatre périodes mensuelles qui suivent: du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois.
Les analyses de contrôle sur les effluents gazeux rejetés par l'installation Atalante peuvent, sous la responsabilité de cette dernière, être exécutées par les laboratoires réglementaires d'analyses de radioprotection de l'établissement de la Cogéma à Marcoule définis dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette disposition figure dans la convention entre les deux exploitants prévue à l'article 2.
L'exploitant de l'installation Atalante dispose de résultats de mesures des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Ces résultats doivent être représentatifs pour l'installation. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.