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Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Art. 7. - Le demandeur doit s'assurer, avant de présenter des instruments à la vérification primitive, que ceux-ci remplissent toutes les conditions réglementaires. L'agent chargé de la vérification peut ajourner la vérification s'il constate que cette disposition n'est pas respectée. Sauf dérogation accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, sur demande motivée, les instruments sont présentés entièrement montés et munis de tous leurs accessoires.