Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », les vins rouges ou rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieur à 153 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vings rouges pour lesquels a été revendiquée l'appellation « Beaujolais supérieur » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.