Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 12. - La période de scolarité prévue à l'article 10 ainsi que la formation prévue aux articles 11, 27 et 28 du présent décret peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale du patrimoine.