Article (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 2. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent comprendre, outre les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.