Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)
«- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole;
«- quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990;
«- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens;
«- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
«Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.» XVI. - A l'article 47 du décret no 64-862 du 3 août 1964 susvisé, les termes: «Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs.» sont remplacés par les termes: «Deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.» XVII. - L'article R. 414-6 du code rural est rédigé comme suit à partir du deuxième alinéa:
«Elle comprend:
«Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux,
ministre de la justice, président;
«Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
«Un représentant du garde de sceaux, ministre de la justice;
«Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
«Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990;
«Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole;» (Le reste sans changement.)